Oasis29 Halfmoon Turquoise
Date d'inscription : 22/10/2015
| Sujet: Législation Ven 03 Juin 2016, 17:43 | |
| Bonsoir, Voilà comme demandé des textes de loi relatif aux animaux domestiques dont fait partie le betta splendens. Se sont ceux que j'ai pu trouver et ceux cités en spoiler ici sont ceux qui me semblent les plus importants pour moi : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006152208&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20080531 Article L214-1 - Spoiler:
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Article L214-6 - Spoiler:
I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
Article L214-8 - Spoiler:
I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : 1° D'une attestation de cession ; 2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation. La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
Article L214-3 - Spoiler:
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
Article L214-10 - Spoiler:
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 (1) et des textes pris pour leur application : 1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ; 2° Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ; 3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ; 4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. NOTA : (1) : Article abrogé par l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006. Les modifications induites par l'article 98 II de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007.A compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans les conditions définies par ce même décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000864910 Article 2 - Spoiler:
L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.
Article 4 - Spoiler:
Sur les lieux où sont exposés ou vendus des animaux, les aménagements et conditions de fonctionnement doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe II au présent arrêté.
Annexe I - Spoiler:
Chapitre II Animaux de compagnie et assimilés. 3. Les propriétaires. gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre. 4. a) Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé. b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.
Annexe II - Spoiler:
Chapitre II Concours, expositions et magasins de vente d'animaux 14. a) Il est interdit d'exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux, des animaux vivants, y compris oiseaux, hamsters, souris, poussins, etc., destinés notamment à la vente, sans que toutes dispositions soient prises, grâce à tout dispositif efficace, pour éviter à ces animaux une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs une aération insuffisante, un éclairage excessif on prolongé.L'éclairage doit être éteint au plus tard à l'heure de fermeture de l'établissement à l'exception des locaux spécialement aménagés pour la présentation des animaux nocturnes. b) En outre, les dimensions de l'habitat doivent permettre aux animaux d'évoluer librement. c) Les animaux doivent être convenablement isolés du public pour que celui-ci ne puisse pas les troubler ou porter atteinte à leur état de santé. 4) Toutes dispositions doivent être prises durant tout le temps du séjour dans établissement, pour assurer aux animaux des conditions acceptables d'abri, de litière, de température, d'humidité, d'aération, de nourriture et d'abreuvement.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/7/31/AGRG1231259A/jo Article 1 - Spoiler:
I. ― Lors de la vente d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages, aquariums ou autres équipements, utilisés pour la présentation à la vente les mentions suivantes : 1° Pour les chiens et chats, pour chaque animal : a) L'espèce et la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n'appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d'apparence » suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte conformément à l'article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime ; b) Le sexe ; c) L'existence ou l'absence d'un pedigree ; d) Le numéro d'identification de l'animal ; e) La date et le lieu de naissance de l'animal ; f) La longévité moyenne de l'espèce en tenant compte des spécificités de la race ; g) La taille et le format de la race ou l'apparence raciale à l'âge adulte pour les chiens ; h) Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal, hors frais de santé ; i) Le prix de vente TTC. Les mentions communes à plusieurs animaux détenus dans une même unité peuvent ne pas être répétées. 2° Pour les autres animaux de compagnie d'espèces domestiques, pour chaque lot d'animaux de même espèce : a) L'espèce ; b) La variété ou la race ; c) Le rythme physiologique (diurne, nocturne ou crépusculaire) et l'organisation sociale (solitaire, en couple ou en groupe) ; d) La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ; e) Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal (ou d'un aquarium adapté pour les poissons), hors frais de santé ; f) Le prix de vente TTC. II. ― S'agissant des chiens et des chats proposés à l'adoption par les associations de protection des animaux, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages ou autres équipements, utilisés pour leur présentation à l'adoption, les mentions suivantes : a) L'espèce et la mention « de race » dans les conditions prévues au a du 1° du I ; b) Le cas échéant, son appartenance à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ; c) Le sexe ; d) Le numéro identification de l'animal ; e) L'âge connu ou approximatif de l'animal, s'il peut être déterminé. En outre, doivent être mentionnés pour les chiens le comportement connu de l'animal et, lorsque le responsable du refuge en dispose, le résultat de l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article 2 - Spoiler:
I. ― Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, est mis à disposition puis remis à l'acquéreur un document d'information dans lequel sont mentionnés : 1° Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l'animal en tenant compte des spécificités liées à l'espèce, la variété ou à la race ; 2° Des conseils liés à l'hébergement, l'entretien, les soins et l'alimentation de l'animal, ainsi que des conseils pour l'encouragement à la stérilisation des chiens et chats ; 3° Des renseignements relatifs à l'organisation sociale de l'animal en spécifiant dans quelle mesure l'animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ; 4° La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ; 5° Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal ou d'un aquarium adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir. II. ― En outre, pour les chiens, le document d'information comprend : 1° Des conseils d'éducation, de familiarisation et de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des risques de morsures ; 2° Pour les chiens appartenant à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, les obligations législatives et réglementaires incombant aux propriétaires de ces chiens, notamment celles mentionnées aux articles L. 211-11 à L. 211-16 et D. 211-3-1 à D. 211-3-3 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 - Spoiler:
I. ― Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8, une attestation de cession est délivrée au moment de la livraison de l'animal à l'acquéreur. Elle comporte les mentions suivantes : 1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ; 2° L'identité et l'adresse de l'acquéreur ; 3° La description de l'animal cédé et son numéro d'identification lorsqu'il est obligatoire ; 4° Le prix de vente TTC de l'animal lorsqu'il fait l'objet d'une vente ; 5° La date de vente ou de cession et de livraison ; 6° Les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur lesquelles s'engage le vendeur en complément des garanties légales ; 7° La liste des documents remis à l'acquéreur lors de la cession ; 8° La précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à détenir l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. II. ― En outre, pour les chiens et chats, l'attestation de cession comporte la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n'appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d'apparence » suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte conformément à l'article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime. III. ― Par ailleurs, pour les chiens, l'attestation de cession comporte les mentions suivantes : 1° Leur appartenance éventuelle à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le résultat de l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du même code ; 2° La précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à respecter les conditions réglementaires de détention appartenant à la deuxième catégorie définie à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. IV. ― L'attestation de cession mentionnée aux I, II, III est datée et signée par le cédant et l'acquéreur. Le cédant conserve une copie de l'attestation de cession pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle. V. ― Pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens, les chats et ceux identifiés individuellement, le ticket de caisse peut tenir lieu d'attestation de cession à des personnes autres que celles exerçant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'il permet d'identifier le ou les animaux auxquels il se rapporte, la date et l'heure d'achat, le prix TTC, le moyen de paiement, le numéro de transaction et l'identité du vendeur. Le cédant conserve une copie ou la version dématérialisée du ticket de caisse pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.
Voilà s'est un aperçu de ce qu'on peut trouver en articles législatifs pour nos écailles. Bien à vous, Oasis29 |
|